Avis 20180659 - Séance du
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vesoul à sa demande de communication d'une copie des déclarations préalables de travaux relatives aux immeubles situés aux X.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Vesoul a informé la commission avoir adressé au demandeur par courrier du 20 avril 2018 les pièces relatives au dossier de déclaration préalable X. La commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure.
La commission rappelle par ailleurs que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les déclarations préalables de travaux, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, s'agissant du dossier de déclaration préalable DP 070 550 18 C0032, le maire a informé la commission qu'il était encore en cours d'instruction. La commission ne peut donc qu'émettre un avis défavorable en raison du caractère préparatoire du document mais précise que ce dossier deviendra communicable au demandeur dès lors qu'une décision aura été prise.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.