Avis 20181245 - Séance du 06/09/2018
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mars 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Haute-Corse à sa demande de copie intégrale des courriers, courriels, rapports, comptes rendus, notes avec annexes et pièces jointes adressés, depuis le 1er janvier 2017, au sous-préfet par Monsieur X, délégué du préfet au sein de la commission des révisions des listes électorales de la commune de Piobetta.
La commission rappelle, comme elle l'a fait dans un précédent avis (n° 20141339) que, par dérogation aux dispositions des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration, qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L28 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile). L’article R16 du code électoral précise que la communication aux électeurs est subordonnée à la condition qu’ils s’engagent à ne pas en faire un « usage purement commercial ».
La commission considère que ce même régime s'étend au registre des décisions de la commission de révision des listes électorales et, lorsqu'ils existent, aux comptes rendus des réunions de cette commission (cf avis n° 20134812 et 20134822). Il en va de même, pour le rapport du délégué de l'administration ainsi que ses éventuelles annexes prévu par le deuxième alinéa de l'article R11 du code électoral et qui a pour finalité d'éclairer le préfet sur l'opportunité d'exercer les pouvoirs qui lui sont reconnus par les articles L20 et L25 de ce même code de contester devant le tribunal administratif les travaux de la commission ou de déférer au tribunal d'instance l'inscription ou la radiation d'électeurs, voire d'autres types de documents comme des courriers ou comptes rendus adressés par le délégué de l'administration au préfet. Toutefois cette dérogation ne s'exerce que dans la limite des informations de ces documents qui sont indissociables des opérations d'établissement et de révision des listes électorales. Ne satisfont pas à cette condition d’indissociabilité les mentions qui seraient relatives, en cas d’inscription sur une nouvelle liste, à l’adresse antérieure à cette inscription et, en cas de radiation de la liste, à l’adresse dans la nouvelle commune où l’intéressé s’est fait inscrire. Ces mentions doivent, s’il y a lieu, être occultées avant communication.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.