Avis 20182093 - Séance du 06/09/2018
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 avril 2018, à la suite du refus opposé par la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à sa demande de publication en ligne des éléments suivants concernant les traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme Parcoursup :
1) le code source ;
2) les algorithmes, notamment ceux utilisés par chacun des établissements de l’enseignement supérieur ;
3) le cahier des charges.
La commission rappelle que dans son avis n° 20144578 du 8 janvier 2015, relatif au code source du logiciel simulant le calcul de l'impôt sur les revenus des personnes physiques développé par la direction générale des impôts, elle a estimé, après avoir rappelé qu’un code source est un programme informatique contenant les instructions devant être exécutées par un micro-processeur, que les fichiers informatiques constituant le programme sollicité en l’espèce, produits par l’administration dans le cadre de sa mission de service public, revêtaient le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne qu’elle a également considéré, dans son avis n° 20161990 du 23 juin 2016 relatif à l’algorithme développé par le ministère de l’éducation nationale connu sous le nom d’admission post bac dit « APB », qu’un algorithme constituait de même un document administratif au sens de ces dispositions.
Elle observe que par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, le législateur a modifié l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en ajoutant explicitement les codes sources à la liste des documents administratifs susceptibles d'être communiqués au titre du livre III de ce code.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission que le code source sollicité au point 1) était disponible sur le site Internet framagit.org. Ce document ayant ainsi fait l'objet d'une diffusion publique, au sens de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la demande présentée par Monsieur X est irrecevable sur ce point.
S'agissant du point 2), la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a informé la commission qu’elle n’était pas en possession des algorithmes locaux, utilisés par certains établissements d'enseignement supérieur, ces traitements étant effectués sous leur seule responsabilité.
Bien qu’il incombe à l'administration, en pareille hypothèse et en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée de l'avis émis par la commission à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, la commission estime en l'espèce, compte tenu du grand nombre d'établissements d'enseignement supérieur, que la demande est trop imprécise et que l’obligation de transmission précitée ne saurait être imposée à la ministre.
Par conséquent elle invite Monsieur X à saisir directement les établissements dont il souhaite connaître les algorithmes propres.
En l'état, la commission ne peut que déclarer irrecevable ce point de la demande d'avis comme étant mal dirigé.
S'agissant du cahier des charges de la plateforme Parcoursup mentionné au point 3), la commission observe qu'aux termes du II de l'article L612-3 du code de l'éducation, la communication, en application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, du code source des traitements automatisés utilisés pour le fonctionnement de la plateforme mise en place dans le cadre de la procédure nationale de préinscription prévue au I de ce même article s'accompagne de la communication du cahier des charges présenté de manière synthétique et de l'algorithme du traitement.
Si, aux termes de l'article 1er de la loi n° 2018-166 du 8 mars 2018, les dispositions précitées du II de l'article L612-3 du code de l'éducation entrent en vigueur au plus tard six mois après la promulgation de la loi, soit au 8 septembre 2018, leur mise en œuvre effective ne nécessite l’intervention d’aucune mesure d’application règlementaire de sorte qu’elles sont d’application immédiate.
Il résulte en outre des dispositions précitées de l’article L612-3 du code de l’éducation, introduites par un amendement parlementaire, éclairées par l’exposé sommaire de l’amendement parlementaire dont elles sont issues, qu’elles n’ont ni pour objet ni pour effet d’établir un sursis à la communication dans un délai de six mois, à toute personne qui en ferait la demande, du cahier des charges, document administratif communicable, en vertu des articles L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve qu’il existe et soit achevé.
En outre elle rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ».
Par conséquent, la commission estime que le cahier des charges sollicité est communicable à Monsieur X et à toute personne en faisant la demande et émet un avis favorable sur ce point, sous les réserves ainsi émises.