Avis 20183819 - Séance du 27/09/2018
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le préfet, directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) à sa demande de communication des dossiers ayant conduit à l'agrément par le CNAPS des entreprises de sécurité respectivement rattachées à Monsieur X et à Monsieur X.
La commission rappelle que le Conseil national des activités privées de sécurité est, aux termes de l’article L632-1 du code de la sécurité intérieure, une personne morale de droit public, chargé « 1° D'une mission de police administrative. Il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre ; 2° D'une mission disciplinaire. Il assure la discipline de la profession et prépare un code de déontologie de la profession approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce code s'applique à l'ensemble des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis ; 3° D'une mission de conseil et d'assistance à la profession ».
L’exercice d’une mission de sécurité privée définie à l’article L611-1 du code de la sécurité intérieure comme recouvrant les activités de surveillance, de transport de bijoux et de fonds, de protection de l'intégrité physique des personnes et de protection des navires, est régi par un mécanisme d’autorisations et d’agréments, pour les personnes morales et pour les personnes physiques. Autorisation d’exercice pour les premières, et agrément à diriger, gérer ou être l'associé d’une personne morale autorisée pour les secondes.
La commission estime, en dépit de l’ambiguïté relevée par le CNAPS quant à la portée exacte de la demande dont il a été saisi, que Monsieur X doit être regardé comme demandant la communication des dossiers soumis au conseil par Messieurs X et X, quel que soit le titre auquel elles ont été déposées.
Elle considère que les dossiers de demandes d’autorisations administratives sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de la disjonction ou de l’occultation préalable des mentions relevant, le cas échéant, des articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment en ce qui concerne ce dernier article, celles tenant à l’appréciation ou au jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, à la divulgation du comportement d'une personne physique ou morale susceptible de lui porter préjudice, à la protection de la vie privée ainsi que le cas échéant, à la protection du secret des affaires. S’agissant de la protection de la vie privée, la commission précise qu’elle ne saurait couvrir, dans le cadre d’une demande d’autorisation administrative, les éléments nécessaires à son obtention, tels que par, exemple, les diplômes ou une expérience particulière requis.
En l’espèce, la commission émet dès lors un avis favorable à la communication du dossier produit par Monsieur X à l’appui de sa demande d’agrément et à la demande de communication du dossier d'autorisation d’exercice de la société créée par Monsieur X, sous les réserves qui viennent d’être rappelées et après que, s’agissant de cette dernière autorisation, dont l’examen était prévu par le commission locale d'agrément et de contrôle du 5 septembre 2018, le CNAPS se sera prononcé, lui faisant ainsi perdre son caractère préparatoire.