Avis 20193227 - Séance du
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 juin 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud à sa demande de communication de la copie du dossier disciplinaire de sa cliente à l'encontre de laquelle a été prononcée, par décision en date 28 septembre 2017, une sanction disciplinaire de rétrogradation, notamment :
1) le rapport de saisine du conseil de discipline accompagné des pièces soumises à son appréciation ;
2) les écritures adressées par sa cliente à la direction de l'établissement dans le cadre de ces poursuites disciplinaires ;
3) le procès-verbal et l'avis du conseil de discipline.
Après avoir pris connaissance des observations du directeur général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud, la commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à la personne sanctionnée, dès lors qu'ils sont achevés, que la décision la concernant a été prise, et après occultation des mentions faisant apparaître, de la part de tiers, des comportements dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, notamment les témoins, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire menée à l'égard de Madame X a donné lieu à une décision du directeur général du Groupe Hospitalier Bretagne Sud de rétrogradation. La commission, qui a pris connaissance des pièces du dossier demandé, émet, dès lors, un avis favorable à la communication du document demandé après occultation, le cas échéant, des mentions faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation ne soit pas identifiable.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication des documents demandés aux points 1), 2) et 3).
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.