Avis 20201876 - Séance du 24/09/2020
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2020, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à sa demande de communication de l’intégralité des éléments figurant sur la fiche BISPO du Togo.
La commission rappelle qu'en application du 11° de l'article L313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obtention d'un titre de séjour pour raisons de santé comprend deux critères médicaux d'évaluation dont l'un est l'appréciation de la capacité ou non du pays d'origine à fournir les soins nécessaires, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce dernier. L'article R313-22 du même code précise qu'à cet effet un avis est délivré « au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ». Aux termes de l'article R313-23, cet avis est formulé par un collège à compétence nationale, composé de trois médecins.
Pour l’accomplissement de cette mission, l’OFII indique, sur son site internet, mettre à leur disposition « une bibliothèque de documents relatifs à l’offre de soins et aux caractéristiques des systèmes de santé des pays d’origine. Cette banque de données a été établie, sur la base des orientations définies par le ministre de la santé dans l’arrêté du 5 janvier 2017, avec l’aide d’une équipe d’experts en santé publique. »
Par un avis du 17 octobre 2019, n° 20191886, la Commission a émis un avis favorable à la publication en ligne de la base de données « bibliothèque d'information santé sur les pays d'origine » (BISPO).
Il ressort toutefois des informations transmises à la Commission postérieurement à cet avis et de l’audition des représentants de l’OFII lors de sa séance du 24 septembre 2020, que la BISPO consiste uniquement en une liste des différents outils et références documentaires pouvant être mobilisés par le collège des médecins de l’office en fonction de la pathologie constatée établie conformément aux orientations définies par l’annexe II de l’arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
La commission prend acte de ces informations et de ce que l’office n’a pas constitué, à partir de ces différentes sources, et de celles auxquelles le collège des médecins accède en tant que membre de l’office, autorité d'asile et de migration française du Bureau d’appui européen en matière d’asile (MedCOI) ou dans le cadre d’abonnements à des services payants, une base de données autre que celle recensant ces ressources, qu’elle a mise en ligne sur son site internet pour celles de ces sources qui, émanant généralement d’organismes ou d’institutions publiques, sont librement accessibles via internet (http://www.ofii.fr/procedure-etrangers-malades/ressources-documentaires…).
La commission en déduit, au regard de ces nouveaux éléments portés à sa connaissance, que la BISPO fait l’objet d’une diffusion publique.
La commission relève, enfin, que s’il lui a été indiqué au cours de l’audition des représentants de l’OFII que, lors de la constitution de la BISPO en 2017, des fiches méthodologiques permettant aux médecins de chercher, par pays et selon les pathologies, l’information pertinente à partir des différentes sources documentaires avaient été élaborées par l’office, documents qui, détenus et produits par l’office dans le cadre de ses missions de service public constituent, en application des dispositions de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, le cas échéant, par publication en ligne en application des dispositions des articles L311-1 et L311-9 de ce code, il lui a été précisé que ces documents ne constituaient pas « des fiches pays » actualisées auxquelles les médecins de l’office se réfèrent pour porter leur appréciation sur les situations médicales particulières dont ils sont saisis.
La commission, qui estime que ces fiches méthodologiques ne répondent pas à l'objet de la demande, la déclare par suite sans objet, en tant qu'elle porte sur des documents qui n'existent pas.