Avis 20203263 - Séance du 29/10/2020

Avis 20203263 - Séance du 29/10/2020

Haut Conseil de la santé publique (HCSP)

Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2020, à la suite du refus opposé par le président du Haut Conseil de la santé publique (HCSP) à sa demande de communication de l’intégralité des avis des 15 mai et 25 juin 2020 relatifs à la répartition des doses de Remdésivir (spécialité de la firme Gilead) pour les patients atteints de la COVID‐19.

La commission rappelle que le Haut conseil de la santé publique a été créé par la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et mis en place en 2007. Selon l'article L1411-4 du code de la santé publique, il a pour missions de contribuer à l’élaboration, au suivi annuel et à l’évaluation pluriannuelle de la Stratégie nationale de santé, de fournir aux pouvoirs publics, en lien avec les agences sanitaires, l’expertise nécessaire à la gestion des risques sanitaires ainsi qu’à la conception et à l’évaluation des politiques et stratégies de prévention et de sécurité sanitaire, et de fournir aux pouvoirs publics des réflexions prospectives et des conseils sur les questions de santé publique et de contribuer à l’élaboration d’une politique de santé de l’enfant globale et concertée. Il peut être consulté par les ministres, par les présidents des commissions compétentes du Parlement, sur toute question.

La commission estime que les avis rendus par cette instance constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions, doivent notamment être disjoints ou occultés, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ces documents, les éléments qui portent atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des stratégies industrielles et commerciales, le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières.

En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du Haut conseil de la santé publique a indiqué à la commission qu'il maintenait, en application des dispositions précitées, son refus de communiquer l'intégralité des avis sollicités.

La commission, qui a pu prendre connaissance des documents dans leur version intégrale, constate que l’avis du 15 mai 2020, ainsi que sa version révisée le 25 juin 2020, ont été rendus à la demande de la direction générale de la santé pour proposer, sur la base des données versées par la firme Gilead, la démarche à adopter afin d’organiser de manière adaptée la répartition des doses de Remdésivir disponibles pour les patients atteints de la COVID-19 en France.

La commission estime, en premier lieu, que le volume de doses de Remdésivir dont Gilead avait indiqué qu’il était disponible pour la France, qui constitue l’hypothèse de travail sur la base de laquelle a été rendu l’avis du HSCP, ne révèle ni les capacités de production de la firme, ni, s’agissant d’un traitement qui ne bénéficiait alors pas d’une autorisation de mise sur le marché délivrée par les autorités compétentes, le chiffre d’affaires qu’elle était susceptible d’en tirer. La commission considère, par suite, qu’une telle information ne relève pas du secret des informations économiques et financières.

La commission considère, en deuxième lieu, que le secret des procédés ne fait pas obstacle à la communication des caractéristiques d’études cliniques dont le fabricant s’est prévalu auprès des autorités sanitaires françaises dont elle estime, au vu des dispositions tant européenne que nationale, que les résultats ont vocation à être rendus publics (voir en ce sens conseil n° 20190911 du 5 septembre 2020) .

Enfin elle estime qu’aucune des mentions des avis rendus ne relève, compte-tenu, notamment, des autorisations délivrées au bénéfice du Rémdésivir postérieurement à la date à laquelle ils ont été édictés, du secret de la stratégie commerciale de la firme.

Dans ces conditions, la commission émet donc un avis favorable à la demande.