Avis 20213437 - Séance du 08/07/2021
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la commission d'accès aux documents administratifs à sa demande de communication de « l’ensemble des décisions prises par la CADA avec la date de saisine ».
La commission observe que le demandeur, en qualité de réutilisateur, réalise des statistiques relatives aux sens des avis qu’elle rend, au délai de traitement par année et au délai de traitement moyen selon le nombre de saisines par année, qu’il publie sur son site internet. Pour ce faire, l’intéressé utilise les jeux de données relatifs aux avis rendus, contenus dans un fichier en format texte CSV, mis en ligne sur le site data.gouv.fr.
La commission analyse cette demande comme tendant à la communication d’un fichier complémentaire mentionnant la date d’enregistrement à son secrétariat de chacun des dossiers, cette information ne figurant pas dans le fichier CSV publié.
La commission rappelle, en premier lieu, qu'en tant qu'autorité administrative indépendante, elle est soumise aux dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration s'agissant des documents que ses services produisent ou reçoivent dans le cadre de sa mission de service public.
Elle rappelle, en second lieu, que les articles L300-2 et L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration n'imposent pas à l'administration d'élaborer un document dont elle ne disposerait pas pour faire droit à une demande de communication. En revanche, constituent des documents administratifs communicables au sens de ces dispositions, les documents qui, même s'ils n'ont pas d'existence matérielle, peuvent être établis au moyen d'un traitement automatisé d'usage courant, c'est-à-dire notamment par extraction des bases de données dont l'administration dispose, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE, 13 novembre 2020, M. X, n° 432832, T.).
En l’espèce, la commission relève que le document sollicité, qui n’existe pas en l’état, peut être établi au moyen d’une extraction des données contenues dans l’outil « Qlick Sense », qui peut être assimilée à un traitement automatisé d’usage courant. Elle précise, toutefois, que les données antérieures à l’année 2016 mentionnées dans cet outil ne sont pas pertinentes, puisque correspondant, selon les périodes, soit à la date d’enregistrement des dossiers à son secrétariat, soit à la date à laquelle l’administration a été invitée à présenter ses observations.
Compte tenu de ces éléments, la commission émet un avis favorable à la communication au demandeur d’un fichier en format texte CSV incluant les dossiers enregistrés et notifiés au cours de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 mai 2021, et comportant les informations sollicitées, en l’occurrence le numéro des dossiers et leur date d’enregistrement à son secrétariat.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable et relève que ce document, accompagné d’une note explicative, a été adressé au demandeur, le 9 juillet 2021.