Avis 20213515 - Séance du 14/10/2021
Monsieur X, pour la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 mai 2021, à la suite du refus opposé par le président de la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG) à sa demande de copie, par courrier électronique ou par voie postale, des documents suivants concernant le marché public de fourniture de service pour la connexion au réseau internet mondial :
1) s'agissant des documents de consultation :
a) l'avis d'appel public à la concurrence ;
b) les cahiers des clauses administratives et techniques particulières (CCAP et CCTP) ;
c) le règlement de consultation ;
d) les plans et autres pièces annexes mis à la disposition des candidats ;
2) s'agissant des documents établis par le pouvoir adjudicateur après remise des candidatures ou des offres :
a) l'avis d'attribution ;
b) la liste des candidats admis à présenter une offre ;
c) le rapport de présentation du marché ;
d) le procès-verbal d'ouverture des plis, des candidatures ou des offres ;
e) le rapport d'analyse des offres ;
f) les échanges avec les candidats ;
g) la lettre de notification du marché ;
3) s'agissant de la candidature et de l'offre de l'attributaire :
a) la lettre de candidature (formulaire DC1 ou DC2) de l'attributaire ;
b) le dossier de candidature relatif à l'offre de l'attributaire ;
c) l'état annuel des certificats reçus de l'attributaire ;
d) l'offre de prix globale de l'attributaire ;
e) l'acte d'engagement et les annexes de l'offre de l'attributaire ;
4) s'agissant des dossiers des entreprises non retenues, l'offre de prix globale ;
5) s'agissant des pièces relatives à l'exécution du marché :
a) les bons de commande et factures ;
b) les ordres de service ;
c) le procès-verbal de réception ;
d) le décompte final, global et définitif ;
e) le calendrier d'exécution ;
f) les avenants ;
g) l'acte de sous-traitance, le formulaire « DC4 » ;
h) les pièces justificatives à l'appui du règlement financier.
Après avoir pris connaissance des observations du président de la société publique locale pour l'aménagement numérique de la Guyane (SPLANG), la commission rappelle d'une part, que le droit à la communication des documents administratifs ne se confond pas avec un droit d’accès aux informations contenues dans ces documents et, d'autre part, que le droit d'accès aux documents administratifs est un droit objectif. L'intérêt d'une communication pour le demandeur ou ses motivations ne peuvent en conséquence légalement fonder un refus de communication. Toutefois, l'administration n'est pas tenue de répondre à une demande de communication qui présenterait un caractère abusif. Une demande peut être regardée comme abusive lorsqu'elle a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou lorsqu'elle aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose (CE, n° 420055, 422500, Ministre de la culture c/ Société pour la protection des paysages et l’esthétique de la France, 14 novembre 2018). Elle peut également être regardée comme abusive lorsque le traitement de la demande fait peser sur l’administration une charge excessive eu égard aux moyens dont elle dispose et à l’intérêt que présenterait, pour le demandeur, le fait de bénéficier, non de la seule connaissance des éléments communicables, mais de la communication des documents occultés eux-mêmes (CE, n° 426623, Association contre l'extension et les nuisances de l'aéroport de Lyon-St-Exupery du 27 mars 2020).
En l’espèce, la commission observe que la demande de la société X porte sur la totalité des pièces relatives à la passation d’un marché ainsi que sur les documents se rapportant à son exécution, sans discrimination aucune entre ces documents dont l’existence, s’agissant de l’exécution de ce marché, n’est d’ailleurs pas établie. Elle relève que cette demande est identique à quatre autres demandes du même jour relatives aux procédures de marchés publics initiées par la SPLANG. Ces demandes succèdent à deux autres demandes du même type présentées par cette société au cours de l'année 2021 pour lesquelles la Commission a rendu un avis favorable à la communication des documents demandés en incitant la société à modérer ses demandes de communication, la société X ayant, dès 2020, adressé à la SPLANG une première demande portant sur sept autres marchés.
Compte tenu, d’une part, de ce que la demande de communication porte sans discrimination aucune sur l’ensemble des pièces de passation et d’exécution d’un marché, d’autre part, des effectifs très limités dont dispose la SPLANG, enfin, du temps et de l'expertise nécessaires pour identifier et sélectionner les documents susceptibles de satisfaire les demandes ainsi que pour occulter les nombreuses mentions dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, la commission estime que cette demande a pour effet de faire peser sur la SPLANG une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose.
Dans ces conditions, la commission estime que la demande présentée par la société X revêt un caractère abusif. Elle émet en conséquence un avis défavorable à la communication des documents demandés.