Avis 20214311 - Séance du 02/09/2021
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 juillet 2021, à la suite du refus opposé par la présidente de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) à sa demande de communication, de préférence par voie électronique à défaut par courrier postal, des documents suivants :
1) les documents préparatoires, notamment les rapports, relatifs à la délibération n° X du X portant avis sur un projet de décret portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne ;
2) l'analyse d'impact relative à la protection des données à caractère personnel (AIPD) produite par le gouvernement en application de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
3) les échanges entre la CNIL et le gouvernement dans le cadre de la demande d'avis.
En l’absence de réponse exprimée par la présidente de la CNIL, la commission rappelle qu'il ressort des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des formalités préalables prévues par cette loi, de même que les décisions prises par cette commission au terme de ces procédures, font l'objet d'un régime particulier de communication, défini aux articles 31, 32 et 36 de cette loi, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime.
La commission, qui relève que la délibération n° X du X portant avis sur un projet de décret portant modalités de mise en œuvre par la direction générale des finances publiques et la direction générale des douanes et droits indirects de traitements informatisés et automatisés permettant la collecte et l'exploitation de données rendues publiques sur les sites internet des opérateurs de plateformes en ligne a été prise en application des dispositions du 2° du i de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978, auxquelles les dispositions de l'article 154 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 n'ont pas entendu déroger, se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur les points 1) et 3) de la demande.
En revanche, la commission relève qu'elle a déduit des dispositions des article 35 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et 90 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés qu’une analyse d’impact relative à la protection des données, portant sur un traitement mis en œuvre par ou pour le compte de l’une des personnes visées à l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, constituait un document administratif au sens de cet article, communicable par cette autorité administrative à toute personne qui en fait la demande sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 du même code (avis 20183041 du 8 novembre 2018).
Elle émet dès lors et sous ces réserves un avis favorable à la communication du document visé au point 2).