Avis 20226614 - Séance du 24/11/2022
Maître X, conseil de la société X SAS, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 octobre 2022, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de communication des documents suivants :
1) la convention portant autorisation d'occupation temporaire d'une parcelle du domaine public communal (AOT) pour exploiter un restaurant (lot n° 13 de la consultation), accordée à la société X, incluant toutes les annexes contractuelles ;
2) l'avis publié mentionnant la conclusion de la convention, la date et les modalités de consultation.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a informé la Commission, d’une part, de ce qu’aucun avis n’avait été publié à ce jour et, d’autre part, de ce que, par courriel du 10 novembre 2022 dont il joint une copie, ont été communiqués au demandeur la convention sollicitée, ainsi que l'ensemble de ses annexes, à l'exception de l'annexe n° 4 relative au « projet de l'occupant ».
La Commission ne peut donc que déclarer sans objet le point 1) de la demande, dans la mesure des documents communiqués, ainsi que le point 2).
S'agissant de l'annexe n° 4, la Commission rappelle sa position constante selon laquelle le droit de communication des pièces d’une procédure de sélection telle que celle menée en l'espèce, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit s’exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016). Sont notamment visées par cette réserve, les mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires du candidat. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Elle précise que, dans le cas d'une procédure telle que celle d’espèce, prévue par les dispositions de l’article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques, devant déboucher sur la conclusion d’un contrat d'occupation du domaine public, seules les orientations générales définies par les candidats, qu’ils soient ou non retenus, dans leurs offres sont communicables (avis de partie II n° 20224903 du 13 octobre 2022).
La Commission, qui n'a pu prendre connaissance du document sollicité, estime que l'annexe n° 4 est communicable, dans cette mesure, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle souligne, à cet égard, que devraient notamment être, au moins partiellement, occultées les mentions relatives au compte d'exploitation prévisionnel détaillé, aux différents plans financiers ainsi que, le cas échéant, les détails techniques compris dans les projets d’équipement, d’exploitation, d’aménagement et d’exploitation.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ce point.