L’article L. 330-1 du CRPA dispose : « Les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques,[...]. Ce décret détermine également les conditions de cette désignation. »
Cette obligation prévue par le livre III du code concerne les autorités administratives suivantes :
- Les ministres et les préfets pour les services placés sous leur autorité ;
- Les communes de dix mille habitants ou plus, même si elles font partie d’une communauté de communes ; dans ce cas, la personne désignée par la commune peut être la même que celle désignée par la communauté de communes ;
- Les départements, les régions et la collectivité territoriale de Corse ;
- Les établissements publics de coopération intercommunale regroupant une population de dix mille habitants ou plus (syndicats de communes, districts, communautés de ville, communautés urbaines...) ;
- Les établissements publics nationaux et locaux, les autres personnes de droit public et les personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public qui emploient au moins deux cents agents : centres hospitaliers, bureaux d’aide sociale, caisses d’assurance maladie ou caisses de retraites, offices publics d’habitations à loyer modéré, offices du tourisme...
La désignation d’une PRADA en pratique
Aucun formalisme strict
Le CRPA n’impose aucune procédure particulière. Néanmoins, la nomination d’une PRADA doit donner lieu à un acte de désignation qui comporte les mentions précisées au 2e alinéa de l’article R. 330-3 du CRPA : les noms, prénoms, profession et coordonnées professionnelles de la personne responsable ainsi que la désignation et les coordonnées de l’autorité qui l’a désignée.
Le choix de l’acte est laissé à l’appréciation de la structure, selon les règles ou usages mis en œuvre lors de l’attribution d’une mission ou la nomination d’un agent à d’autres fonctions (arrêté, délibération, lettre de mission…).
Un devoir de publicité à l’égard des usagers
Le CRPA stipule que la nomination d’une PRADA doit être portée à la connaissance des administrés selon les modalités les plus appropriées. Si l’administration dispose d’un site Internet, cette information doit faire l’objet d’une publication sur son site (articles R. 312-3 à R. 312-6).
Une obligation d’information de la CADA
Cette nomination doit être communiquée à la CADA dans un délai de 15 jours. Les informations relatives à la PRADA, telles que définies 2e alinéa de l’article R. 330-3 du CRPA, sont mises en ligne, dans l’annuaire des PRADA.
Il est conseillé de porter cette nomination, à la connaissance de l’ensemble des services de l’administration qui l’a désignée par les moyens de communication interne en usage (lettre d’information, intranet, note de service...).
Quel profil professionnel pour la PRADA ?
Aucun profil professionnel n’est imposé par le CRPA. L’autorité doit désigner la personne dont les fonctions exercées, la disponibilité et le positionnement au sein de la structure sont compatibles avec cette mission que précise l’article R. 330-4 du CRPA.
Dans les collectivités, les personnes désignées sont majoritairement des agents toutefois aucune disposition n’interdit à un élu d’être désigné PRADA de sa collectivité.
À noter :
La désignation d’un titulaire et d'un suppléant, n’apparaît pas contraire aux dispositions du titre III du code précité.
Par ailleurs, pour assurer la continuité de l’activité en cas de changement au sein de l’administration, il est fortement recommandé de créer une adresse mail fonctionnelle dédiée à cette mission.
Pour obtenir plus d’informations sur la nomination des PRADA : prada@cada.fr