Le droit d’accès s’exerce si l’objet de la demande remplit les trois conditions : qu’il s’agisse d’un document, de nature administrative, que l’administration a effectivement en sa possession.
Le droit d’accès s’applique à tous les documents, quels qu’en soient la forme et le support, que produisent les autorités administratives, mais aussi aux documents qu’elles reçoivent des personnes privées.
Le livre III du code des relations entre le public et l’administration s’impose à toutes les autorités publiques et aux organismes privés chargés d’une mission de service public pour les documents liés à cette mission.
Toute personne peut obtenir son dossier médical ou fiscal, un courrier, une délibération, une enquête publique, des budgets locaux, un dossier de permis de construire, de passation de marché, un rapport d’analyse sur l’environnement. (voir la rubrique fiches thématiques)
Les demandes d’accès doivent porter sur des documents existants, c’est pourquoi le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne permet pas d’obtenir une réponse à une demande de renseignement ou de faire établir un document à son attention. De même, le droit d’accès ne contraint donc pas l’administration à élaborer de nouveaux documents pour répondre aux demandes.
Pour préserver la sérénité de l’action de l’administration et limiter les contraintes que lui impose le droit d’accès, le livre III ne lui fait pas obligation de communiquer des documents qui sont :
- inachevés, c’est-à-dire en cours d’élaboration,
- préparatoires à une décision tant que celle-ci n’est pas prise,
- diffusés publiquement.
Les administrations ne sont pas tenues de répondre à des demandes manifestement abusives par leur volume ou leur fréquence et formulées dans l’intention d’entraver l’activité des services.
En revanche, le livre III du code des relations entre le public et l’administration oblige l’autorité qui reçoit une demande de communication à la transmettre au service qui détient les documents lorsque le demandeur a mal identifié celui qui est susceptible de répondre à son souhait.
Le droit d’accès ne s’étend pas aux documents détenus par des professions libérales (médecins) ou des entreprises privées (sauf s’ils se rapportent à une mission de service public).
De même en vertu de la séparation des pouvoirs, le livre III exclut du droit d’accès les documents des assemblées parlementaires, les documents des juridictions liés à la fonction de juger.
Les documents qui contiennent des informations sur des personnes physiques ne peuvent être communiqués qu’aux intéressés ou à leurs mandataires afin de préserver le secret médical et le secret de la vie privée. Les informations qui révèlent le comportement d’une personne et dont la divulgation pourrait lui nuire ne peuvent pas être communiquées aux tiers.
La loi protège aussi les intérêts privés liés au secret en matière commerciale et industrielle, lequel recouvre le secret des procédés, le secret des informations économiques et financières, le secret des stratégies commerciales. Ces dispositions sont particulièrement importantes lorsque la demande de communication porte sur les dossiers de marchés publics.
Pour préserver la confidentialité des informations protégées, l’administration peut communiquer un document en occultant certains passages.
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