Délégation de service public

Les contrats de concession de travaux ou de services, conclus en application de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016, ainsi que les conventions de délégations de service public (20161732), les concessions d'aménagement (20161978) et les documents qui s'y rapportent constituent des documents administratifs soumis, dès leur signature, au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.

 

Ce droit d'accès, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret en matière commerciale et industrielle, protégé par les dispositions de l’article L. 311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions suivantes, qui doivent donc être occultées :

  • les moyens techniques et humains du concessionnaire,
  • la certification de système qualité,
  • les certifications tierces parties ainsi que les certificats de qualification concernant la prestation concédée,
  • toute mention concernant le chiffre d'affaires et les coordonnées bancaires,
  • les références autres que celles correspondant à des contrats publics.

 

En application de ces principes, la commission considère que :

* s'agissant de l'attributaire :

- son offre détaillée est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat, à l'exclusion des mentions évoquées précédemment (moyens techniques et humains...) ;

- les comptes d'exploitation prévisionnels intégrant les charges d'exploitation estimées sont assimilés à un mémoire technique et reflètent les moyens techniques et humains du concessionnaire. A ce titre ils ne sont pas communicables (20174640) ;

- ses notes, classements et éventuelles appréciations sont librement communicables ;

 

* s'agissant des candidats non retenus :

- leur offre globale est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres ne l'est pas ;

- les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne.

 

* le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret en matière commerciale et industrielle.

 

* Par ailleurs, la commission estime que le rapport d'analyse des offres, les procès-verbaux de la commission chargée d'apprécier les candidatures et les offres, ainsi que les courriers échangés avec l'attributaire au cours de cette phase, sont communicables, sous les mêmes réserves (20165794, 20170996).

 

* enfin, la commission estime que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R. 1411-8 du même code, est communicable à toute personne en faisant la demande dès qu'il a été adopté, sous les réserves prévues à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, qui recouvrent notamment le secret industriel et commercial (20175793, 20181139).

 

 

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