Scolarité et enseignement supérieur

Enseignement scolaire

 

Dossier scolaire

Le dossier d’un élève mineur que détient un établissement scolaire constitue un document administratif communicable, en application de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, aux titulaires de l'autorité parentale (20160481, 20163184, 20163320).

Doivent toutefois être occultées avant communication les mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice (telles qu'une fiche d'information préoccupante 20165284, 20163266).

Ce droit d'accès porte également sur les informations à caractère médical contenues dans le dossier scolaire du mineur et qui ne sont pas détenues par des professionnels et des établissements de santé au sens des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique (20164789), sous réserve là encore que les demandeurs soient effectivement titulaires de l’autorité parentale (20161249, 20160065). En effet, en matière de communication de documents médicaux, les titulaires de l'autorité parentale, lorsque la personne intéressée est mineure, exercent le droit d'accès en son nom, sans que son consentement soit requis, sauf exceptions prévues par les dispositions des articles L. 1111-5 et L. 1111-7 du code de la santé publique.

En vertu des articles 372 et 373-2 du code civil, les père et mère exercent en principe en commun l'autorité parentale. Leur séparation est sans incidence sur les règles de dévolution de son exercice. La commission en déduit que chacun des parents revêt la qualité de personne intéressée au sens de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration lui permettant d'obtenir la communication du dossier de l'enfant (20164074).

En cas de séparation et lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux parents, il importe toutefois que ne soient communiqués à chacun des parents que les renseignements concernant l'enfant, à l'exclusion des mentions couvertes par le secret de la vie privée de l'autre parent (par exemple, sa situation patrimoniale et financière, matrimoniale, ses coordonnées professionnelles et personnelles si elles sont différentes de celles de l'enfant).

La commission déduit également du dernier alinéa de l'article L. 373-2-1 du code civil (qui dispose que « le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l'enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ») que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n'exerce pas l'autorité parentale, sans pour autant qu'elle lui ait été retirée (dans le cas notamment où l'enfant n'a pas été reconnu par son père par exemple), conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration (20160939, 20163045). Les documents relatifs à l'éducation et à la scolarité de son enfant mineur lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l'autre parent.

En revanche, lorsqu'en application des articles 378 à 381 du code civil, l'autorité parentale a fait l'objet, par décision de justice, d'un retrait total ou partiel en ce qui concerne l'éducation de l'enfant, le dossier de l'enfant n'est plus communicable au parent concerné par cette mesure, qui doit alors être regardé comme ayant perdu en totalité ou en partie la qualité d'intéressé (20143747, 20160939, 20163045).

Dans le cas où l'autorité parentale n'est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée et peut obtenir la communication du dossier scolaire de l'enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n'en dispose autrement (20173747, 20160939, 20163045, 20155804).

 

Discipline

La commission rappelle que le procès-verbal d'un conseil de discipline ainsi que les documents qui y sont associés (rappel des faits, témoignages, précédents éventuels) ne sont en principe communicables qu'à l'élève sanctionné ou à ses représentants légaux en application du 3° de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu'ils font apparaître de la part des élèves traduits devant le conseil de discipline un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice (20162037, 20162267).

Sur le même fondement, la commission estime toutefois que les documents détenus par un établissement dans le cadre d'une procédure disciplinaire, tels que les témoignages, les lettres de signalement ou de dénonciation émanant d'une personne identifiée ou facilement identifiable ne sont communicables qu'à leur auteur. Ils ne peuvent donc être communiqués à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement ou la dénonciation en question. Il en va différemment lorsque de tels documents ont été rédigés par un représentant ou un agent d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de sa compétence, tel qu'un enseignant. Ils peuvent dans ce cas être communiqués, sous les réserves prévues à l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration (20163770, 20162267).

 

Accident scolaire

La commission estime que les déclarations d'accident scolaire, qui font apparaître les agissements d'un élève dont la divulgation aux parents de l'élève victime pourrait lui porter préjudice, ne sont pas communicables à ces derniers (20091694, 20170840), dès lors que les dispositions de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication aux tiers des documents révélant le comportement d'une personne identifiable dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

La commission relève qu'en l'absence de dispositions législatives particulières venant encadrer le régime de communication des rapports d'accidents scolaires, le ministre de l’Éducation nationale a, par circulaire n° 2009-154 du 27 octobre 2009, précisé que les rapports d'accident sont communicables aux familles et à leurs compagnies d'assurance, sous réserve de l'occultation des mentions relatives à des tiers (notamment aux témoins), ainsi que de celles relevant du secret de la vie privée telles que les « nom, adresse et coordonnées des assurances des parents de l'enfant auteur ». Elle indique également que, lorsque les parents de l'enfant victime de l'accident souhaitent obtenir plus d’informations, ils peuvent s'adresser au chef d'établissement. Avant de communiquer ces informations, ce dernier doit saisir les parents de l'enfant auteur d'une demande d'autorisation. En cas de silence gardé ou de refus de ces derniers, les parents de l'enfant victime peuvent obtenir communication des informations demandées par la voie judiciaire (20161999, 20161835).

 

Enseignement supérieur

 

Examens et concours

Tirant les conséquences de la décision du Conseil d’État n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, la commission estime :

  • d’une part, que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d’un concours élaborés par l’administration, de valeur purement indicative, qui ne peuvent avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, sont des documents administratifs (ex : barème de notation d’une épreuve 20160719, la grille de correction 20162254) ;
  • d’autre part, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure pour tirer les conséquences de cette décision, que si les documents élaborés par le jury pour préparer ses délibérations, notamment les sujets qu’il élabore (20162750), les bordereaux de notes ou les feuilles d’appréciations, conservés par l’administration, ne sont pas communicables dès lors qu’ils sont protégés le secret de ses délibérations, demeurait compatible avec le respect de ce secret, la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, à la condition qu'elles ne fassent pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée ou après occultation de ces mentions (20180539).

La commission précise également que ces documents ne sont communicables que pour autant qu'ils ne présentent pas le caractère d'un document inachevé et qu'ils aient perdu leur caractère préparatoire (20143339, 20163680, 20163240).

 

Date maj Fiche