Enquête publique

Les documents liés à l’organisation d’une enquête publique font l’objet d’une application successive du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration et de dispositions particulières prévues selon l’objet de l’enquête :

  • élaboration ou révision du PLU (art. L. 123-1 à L. 123-12 du code de l’urbanisme) ;
  • opération d’aménagement ;
  • expropriation (art. R. 11-4 à R. 11-13 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique) ;
  • projet ayant des incidences sur l'environnement (art. L. 123-1 à 123-16 du code de l’environnement) ;
  • création d’ensembles commerciaux de grande superficie (art. L. 752-1 du code de commerce), autorisation d’exploiter ou d’étendre une carrière (20135401) ;
  • déclassement et aliénation de dépendances du domaine public (article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime pour les chemins ruraux (20144542) ou classement d’office de biens (20080699) ;
  • opérations de remembrement (20073633).

La CADA constate que l’application des textes conduit à un découpage des procédures complexes en plusieurs phases.

 

Confection du projet par le groupe de travail

Les procès-verbaux des séances du groupe de travail sont confidentiels pendant toute la durée de sa mission. Au cours de la période de préparation du projet, la plupart des documents détenus par l’administration sont couverts par le secret protégeant les documents préparatoires :

  • l’avant-projet de PLU (20144070) ;
  • les pièces annexées à l’avant-projet (documents graphiques, règlement du PLU, rapport de l’expert-géomètre... ;
  • le « porter à connaissance » adressé au maire par le préfet (20174122).

Toutefois ne revêtent pas le caractère de document préparatoire et sont communicables dès ce stade (20174122) :

  • le dossier relatif à l’ancien PLU toujours en vigueur et ses annexes ;
  • la délibération du conseil municipal décidant de l’adoption ou de la révision du PLU, les mentions de cette délibération dans la presse ;
  • la convention passée entre la commune et l’État pour la mise à disposition des services de l'Etat ou les échanges de courriers entre la municipalité et les services de l’État.

L’adoption du projet par le groupe de travail marque la fin de la période de préparation « technique », et les documents qui en émanent perdent leur caractère préparatoire. Cependant l’ensemble du dossier d’élaboration n’est pas communicable avant que l’autorité responsable ne se soit prononcée.

 

Adoption du projet

À compter de l’adoption, sont communicables :

  • le projet de PLU dans ses évolutions successives, le rapport de présentation, les annexes graphiques, le règlement ;
  • le rapport de l’expert-géomètre ;
  • les prescriptions préfectorales et en particulier le « porter à connaissance ».

Dans le cas d’une expropriation, l’avis émis par le service des domaines sur la valeur vénale de la propriété n’est communicable à l’intéressé qu’après la saisine du juge de l’expropriation (20143531).

 

Pendant le déroulement de l’enquête publique

La CADA se déclare incompétente pour connaître d’une demande d’avis visant une des pièces du dossier d’enquête publique lorsque celle-ci est en cours (20073310). Les règles de communication sont alors exclusivement celles de l’enquête publique.

Seuls les documents détachables de l’enquête publique sont communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration, notamment : le dossier de l’ancien PLU ; la délibération du conseil municipal déterminant le recours à cette procédure ; l’arrêté du maire ouvrant l’enquête publique ; les prescriptions préfectorales relatives à l’élaboration du PLU.

 

À la clôture de l’enquête publique

À la clôture de l’enquête publique, deviennent communicables, dans les conditions prévues par l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration, l’ensemble des éléments constitutifs du dossier, mais également les éléments nouveaux que l’enquête publique leur a adjoints.

Ce régime s’applique à toute procédure d’enquête publique, par exemple dans le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques (20172393) :

  • Le dossier initial du projet : le projet, les annexes techniques, les documents graphiques ;
  • Les avis techniques et expertises : une étude géologique ou une étude commandée à une société spécialisée, un rapport d’expert... (après occultation des éléments protégés par le secret de la vie privée) ;
  • Les documents résultant de l’enquête publique : le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur communicables dès leur remise à l’autorité compétente ; le registre mis à la disposition des administrés ; le rapport-avis d’un commissaire enquêteur sur l’implantation d’une installation classée ; les avis de l’ensemble des personnes consultées ; les conclusions motivées consignées sur le registre d’enquête publique et le mémoire en réponse du pétitionnaire (20142040).
  • Les courriers se rapportant à l’enquête : les lettres adressées par des particuliers au cours de l’enquête publique (20130495) ; les courriers adressés par le maire au ministre de l’Environnement, au préfet et au sous-préfet dans le cadre d’une procédure d’élaboration de plan d’exposition aux risques pour la commune ; une lettre adressée au maire par le délégué régional à l’architecture et à l’environnement.

 

Approbation par l’autorité compétente

Point final de la procédure, l’approbation lève tout secret sur les rares pièces du dossier qui n’auraient pas pu être révélées au public lors des précédentes étapes de la procédure. C’est le cas des propositions de la commission départementale de conciliation relative à la révision du PLU, que la CADA considère comme préparatoires jusqu’à l’intervention de la délibération approuvant le plan.

 

À noter : si le déroulement de l’enquête publique fait obstacle à l’application des dispositions du code des relations entre le public et l'administration, les dispositions régissant l’accès aux informations relatives à l’environnement trouvent toujours à s’appliquer (20164946).

 

Il convient également de relever que certaines associations disposent d’un droit d’accès privilégié au cours de l’enquête publique (par exemple, en vertu de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, les associations locales d’usagers agréées et les associations agréées pour la protection de l’environnement ont accès aux projets de SCOT ou de PLU, sur toute la durée de l’élaboration et sur toutes les pièces (20120328).