Dossier médical d'un ayant droit



En quoi consistent les informations à caractère médical ?

Les informations à caractère médical sont définies par l’article L. 1111-7 du code de la santé publique comme l’ensemble des informations concernant la santé d’une personne détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Sont notamment visés par cette disposition de façon non exhaustive les résultats d'examen, les comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, les protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, les feuilles de surveillance, les correspondances entre professionnels de santé.

Pour sa part, la commission a considéré que constituent des informations médicales des radiographies (20180996), des clichés d’IRM (20144604), des notes d’un médecin (20130447), des certificats médicaux, un rapport d’autopsie (20123718), des clichés d’un bloc opératoire au cours d’une intervention (20130176), des enregistrements vidéo de séances de thérapie familiale (20050872), des enregistrements sonores de conversations téléphoniques (20171443, 20164178).

Auprès de qui s’exerce le droit d’accès ?

L’article L. 1111-7 du code de la santé publique prévoit que toute personne a accès à l'ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé.

La commission considère que ce droit d’accès s’exerce aussi auprès des autorités administratives autres que les professionnels et établissements de santé. Celles-ci peuvent en effet détenir à un titre ou un autre des informations médicales personnelles : documents médicaux détenus par des organismes de sécurité sociale (20143414), dossiers médicaux d’agents employés par une administration (20171666), rapports d’expertise médicale établis à l’intention d’un comité médical (20160841, 20164341) ou encore documents médicaux détenus par la préfecture concernant les étrangers ayant demandé une autorisation de séjour (20163450).

Toutefois, la commission ne peut être saisie qu’en cas de refus opposé par un établissement hospitalier public ou un établissement privé participant au service public hospitalier ou encore une autorité administrative mentionnée à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration qui détient des documents à caractère médical. Elle n’est en effet pas compétente pour se prononcer en cas de refus opposé par un médecin privé ou une clinique privée étrangère au service public hospitalier. Ces derniers n’en sont pas moins soumis aux mêmes obligations légales de communication d’informations médicales. S’agissant d’un litige entre personnes privées, un refus de leur part ne peut être attaqué que devant la juridiction compétente de l’ordre judiciaire.

Quelles sont les modalités et délais d’accès ?

En vertu des articles L. 111-7 et R. 1111-2 du code de la santé publique, le droit d’accès s’exerce, selon le choix du demandeur, soit par consultation gratuite de documents sur place, soit par la délivrance de copies, à ses frais (lesquels ne peuvent excéder le coût de la reproduction et, le cas échéant, de l'envoi des documents). Il ne comprend pas le droit de se voir remettre les pièces originales (20150002).

L’établissement détenant les pièces demandées doit faire droit à la demande dans un délai de 8 jours. Ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de plus de cinq ans.



Le décès d’une personne ne met pas fin au secret protégeant sa vie privée ni au secret médical. Les articles L. 1111-7 et L. 1110-4 du code de la santé publique prévoient la possibilité pour les proches d’avoir accès aux informations médicales concernant un patient décédé mais cet accès est strictement encadré.

Cet accès ne peut d’abord s’exercer que si la personne ne s’y est pas opposée de son vivant (20161863, 20171854). Cette opposition peut ne pas prendre la forme d’un document écrit de sa main et peut être constatée en la présence d’éléments concrets et précis (20155869, 20150622, 20150518).

Dans le cas d’un patient décédé alors qu’il était mineur, les conditions et modalités d’accès aux informations médicales le concernant demeurent les mêmes que celles applicables de son vivant (voir dossier médical personnel / cas des personnes mineures).

 

Qui peut former une demande d’accès ?

Les proches de la personne décédée pouvant accéder aux informations médicales la concernant sont limitativement énumérées par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique.

 

Les ayants droit de la personne décédée :

Les ayants droit sont les personnes présentant la qualité d’héritier ayant, selon les règles générales du code civil en matière de successions et de libérations, une vocation universelle ou à titre universel à la succession (20150661, 20161232).

- Il s’agit des successeurs légaux du défunt, ses héritiers légaux désignés conformément aux articles 731 et suivants du code civil. Il faut préciser que la composition de l’ordre successoral varie selon qu’est présent ou non un conjoint successible.

- Il s’agit également des successeurs testamentaires du défunt, ses légataires universels ou à titre universel. La commission considère que le bénéficiaire d’un legs particuliers n’ont pas la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (20141847).

La commission admet toutefois qu’une personne figurant au nombre des héritiers désignés par la loi, mais évincée de la succession par l’effet d’un testament, peut avoir accès, sur le fondement de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, aux informations médicales concernant le défunt nécessaires pour contester la validité de ce testament et faire valoir ses droits éventuels à la succession (20141847).

En revanche, la commission considère qu’une personne bénéficiaire d’un contrat d’assurance souscrit par la personne décédée n’a pas, de ce seul fait, la qualité d’ayant droit au sens de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique (20150790).

La qualité d’ayant droit doit être justifiée à l’appui de la demande : en vertu de l’article 730 du code civil, elle peut être établie par tout moyen (livret de famille, acte de notoriété, certificat d’hérédité, attestation de porte-fort 20181237).

 

Le concubin ou la concubine de la personne décédée :

La preuve du concubinage peut être apportée par tous moyens : certificat de concubinage s’il en existe, bail commun, factures, courriers, photographies, témoignages écrits, etc. permettant d’attester de la vie commune, de sa stabilité, de son caractère notoire et de la mise en commun même partielle de moyens matériels (20160797).

 

Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à la personne décédée :

Il convient de justifier auprès de l’établissement de la conclusion du PACS non dissous à la date du décès.

Il n’y a aucun ordre de priorité entre les différentes personnes désignées comme pouvant former une demande d’accès aux informations médicales d’un patient décédé ni aucune nécessité d’obtenir l’accord de l’un à la communication à l’autre. L’existence d’un conflit entre ayants droit ne peut être valablement invoquée par l’établissement pour refuser la communication du dossier à l’un d’entre eux, dès lors qu’il remplit les conditions légales d’accès.

 

Comment former une demande d’accès ?

La demande doit être expressément fondée sur un ou plusieurs des trois motifs prévus par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique :

  • connaître les causes de la mort ;
  • défendre la mémoire du défunt ;
  • faire valoir ses droits.

L’indication de la volonté de connaître les causes de la mort n’appelle pas de précision supplémentaire. En revanche, la volonté de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses propres droits doivent être explicitées par le demandeur, en précisant par exemple les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir (20122968).

La commission a ainsi par exemple admis comme motif légitime la volonté de faire valoir son propre droit à la santé, dans le cas de l’enfant du patient décédé souhaitant avoir accès aux pièces du dossier médical permettant d’apprécier le risque qu’il soit porteur des mêmes pathologies que son parent (20163510).

La commission a en revanche considéré que la volonté pour un enfant de confirmer sa filiation à l’égard de ses parents ne relevait d’aucun des motifs prévus par la loi (20084204).

 

A quelles informations médicales peut-on accéder ?

Le code de la santé publique ne prévoit pas, pour les proches, l’accès à l’intégralité du dossier médical du patient décédé.

L’établissement n’est ainsi tenu de communiquer au demandeur que les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif qu’il poursuit (20162008).

 

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